Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 26 août 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021136802
- Date
- 26 août 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 19 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Khemissa A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2004 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à l'annulation de cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Haas, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, de nationalité tunisienne, a sollicité, sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; que par une décision du 17 février 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que par un jugement du 15 juin 2006, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que, par un mémoire enregistré le 1er juin 2007, Mme A a soulevé un moyen nouveau, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel ne vise pas ce mémoire, et ne répond pas au moyen soulevé ; que, par suite, Mme A est fondée à demander son annulation ; Considérant que, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 juin 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Khemissa A, au président de la cour administrative d'appel de Versailles et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 août 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021136802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel