Conseil d'État3ème et 8ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 3ème et 8ème sous-sections réunies — 14 octobre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021164490
- Date
- 14 octobre 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, représentée par le président du conseil régional ; la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-791 du 20 août 2008 relatif aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services déconcentrés de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements et aux régions par la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et par les articles 51, 53 à 57, 65, 72 et 73 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; Vu le décret n° 2005-529 du 24 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : I. - Le présent article s'applique : / l° Aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ; (...)/ VII. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I (...) ; Considérant que le décret attaqué a été pris en application des dispositions précitées du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 et fixe notamment, en son article 4, les modalités du transfert définitif aux régions des catégories de services ou parties de services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales qui participent à l'exercice des compétences en matière de définition et de mise en oeuvre de la politique de formation des travailleurs sociaux, de versement des aides aux étudiants des formations sociales, d'autorisation et de financement des formations paramédicales et d'attribution des bourses aux étudiants des formations paramédicales et aux élèves sages-femmes ; qu'en renvoyant, par son article 5, à des arrêtés préfectoraux, dont il précise ce que devra être le contenu, le soin de déterminer, après avis des comités techniques paritaires des services concernés, la liste détaillée des services ou parties de services à transférer ainsi que le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois à transférer et d'établir un état des charges de fonctionnement, relatives à ces services ou parties de services, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat, le décret a fixé de manière suffisamment précise le cadre dans lequel devaient intervenir ces arrêtés ; Considérant, en particulier, qu'il résulte de la rédaction même du décret attaqué que les préfets sont tenus de prendre avant le 1er janvier 2009 l'arrêté précisant la consistance des services ou parties de services transférés, dès lors que le dernier alinéa de l'article 5 du décret prévoit qu'ils doivent procéder, à cette date, à l'actualisation des données qu'ils ont transmises, à l'appui de leur arrêté, au président de l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement omis de fixer un terme aux préfets pour prendre leurs arrêtés ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, par ailleurs, qu'en indiquant que sont transférés aux régions les services ou parties de services de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales qui participent à l'exercice des compétences en matière de définition et de mise en oeuvre de la politique de formation des travailleurs sociaux, le décret a nécessairement inclus dans ces transferts ceux des services ou parties du services chargés de l'établissement du schéma régional des formations sociales ; qu'en revanche il n'appartenait au décret attaqué ni de définir les modalités selon lesquelles les départements sont associés à l'élaboration par les régions de ce schéma régional, ni de fixer les compensations financières des charges pouvant, le cas échéant, en résulter ; qu'il ne lui appartenait pas davantage, en tout état de cause, d'apporter des précisions à la définition de la compétence attribuée aux régions par la loi en matière d'élaboration du schéma régional des formations sanitaires, ni de prévoir la compensation des charges de gestion financière des établissements de la formation sanitaire adossés à un établissement public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que, faute de précisions suffisantes sur ces points, le décret attaqué aurait procédé à une subdélégation illégale ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 mai 2005 portant création des commissions tripartites locales : Des commissions locales de suivi des transferts des services et des personnels sont instituées auprès de chaque préfet de région et auprès de chaque préfet de département à compter de l'entrée en vigueur des conventions constatant la liste des services ou parties de services mis à disposition des collectivités territoriales ou des arrêtés interministériels mentionnés à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les commissions sont associées aux travaux préalables à l'élaboration des décrets fixant les modalités de transferts définitifs des services et parties de services mentionnés au VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée. / Elles sont associées à la mise en oeuvre des modalités pratiques des transferts définitifs des services et des personnels, selon le cas, au niveau régional ou départemental ; Considérant qu'il est constant que la commission locale de suivi s'est réunie le 21 février 2008 pour discuter du projet de décret ; qu'elle a été ainsi associée aux travaux préalables à l'élaboration de ce texte ; que, contrairement à ce que soutient la région, rien n'imposait que cette réunion se tînt avant celle du comité technique paritaire ministériel, ni que la commission fût réunie plusieurs fois, ni que sa composition fût adaptée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 20 août 2008 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION-NORD-PAS-DE-CALAIS, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à la ministre de la santé et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème et 8ème sous-sections réunies
- Date
- 14 octobre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021164490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel