Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 14 octobre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021164499
- Date
- 14 octobre 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2009, le 3 mars 2009 et le 19 mai 2009, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2008 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle notation du requérant au titre de l'année 2008 en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a pris exclusivement en considération la valeur professionnelle de M. A pour établir sa notation au titre de l'année 2008 ; que, contrairement aux allégations du requérant, il n'a pas été noté au regard de sa formation, celle-ci étant seulement un des éléments pris en considération pour expliquer sa manière de servir ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision du ministre de la défense reposerait sur des contradictions ; que si la compétence de M. A est reconnue, la notation contestée, compte tenu notamment des difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021164499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel