Conseil d'État
Conseil d'État — 6 octobre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021164508
- Date
- 6 octobre 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision refusant de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins et de l'agréer comme chirurgien ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de procéder à son agrément en qualité de chirurgien ; 4°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de procéder à son inscription au tableau, sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que, ne pouvant exercer son activité professionnelle sans être inscrit au tableau, le refus de l'y inscrire porte atteinte à son droit au travail, ainsi qu'au principe d'égalité de traitement ; qu'au surplus, il risque de perdre son emploi et ses honoraires ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'en outre, elle est mal fondée puisque les remplacements qu'il a effectués de juin à août 2009 sont la preuve de sa capacité à exercer sa profession ; qu'au surplus, l'ordre des médecins n'a pas immédiatement consulté la commission de qualification, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté n° 2004-252 du 19 mars 2004 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté n° 2004-252 du 19 mars 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est mal fondée ; Considérant qu'à l'évidence, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions dont il demande la suspension ; que la requête de M. A ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Serge A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge A. Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 octobre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021164508
Données disponibles
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