Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 23 octobre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021191581
- Date
- 23 octobre 2009
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Bara A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision du 5 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa dit de retour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté, après saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, son recours dirigé contre la décision du 5 mars 2007 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa dit de retour en France ; Considérant que M. A, qui réside en France depuis 1990, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 15 septembre 2006, deux jours avant la date d'expiration de celle-ci ; qu'il a été invité à se présenter à la préfecture de police le 13 février 2007 afin d'y effectuer ce renouvellement ; qu'ayant dû rentrer au Sénégal à la fin du mois de septembre 2006 dans le but de rendre visite à sa mère malade et depuis lors décédée, il a sollicité en janvier 2007 un visa en vue de pouvoir se rendre à cette convocation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus qui a été opposé à M. A est fondé notamment sur l'avis défavorable émis par les services de la préfecture de police, justifié par la circonstance que le requérant n'a pas déféré à la convocation du 13 février 2007 ; que, toutefois, cette absence n'est pas imputable à M. A, lequel avait sollicité un visa en temps utile, mais au seul délai d'instruction de cette demande de visa ; que, par suite, le ministre ne pouvait légalement se fonder sur cette circonstance pour refuser à M. A le visa qu'il sollicitait ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur un autre motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 3 avril 2008 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Bara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021191581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel