Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 31 août 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021242826
- Date
- 31 août 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 29 août 2008 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARHANSUS, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARHANSUS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 28 mars 2006 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. Pierre A tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ARHANSUS à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des dommages occasionnés à sa propriété par les eaux pluviales en provenance de la voie communale n° 4 et l'a condamnée à verser à M. A la somme de 1 800 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE D'ARHANSUS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public, - la parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la COMMUNE D'ARHANSUS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, éleveur à Arhansus (Pyrénées-Atlantiques), est propriétaire de parcelles situées en contrebas d'une voie communale ; que, par fortes pluies, les eaux de ruissellement accumulées sur la voie, qui n'est pas équipée de fossés collecteurs au niveau de la propriété de M. A, se déversent dans celle-ci, occasionnant des dommages répétés aux bâtiments d'élevage et de stockage ; Sur le pourvoi principal : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que, si la cour administrative d'appel de Bordeaux a exactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la responsabilité de la COMMUNE D'ARHANSUS était engagée vis-à-vis de M. A à raison du défaut de conception et d'aménagement de l'ouvrage public constitué par la voie communale, il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la configuration des terrains appartenant à M. A, situés en forte déclivité juste au-dessous de la voie communale, rendait prévisible le risque d'inondation par ruissellement des eaux pluviales ; qu'au surplus, M. A n'a pris aucune mesure pour supprimer, ou limiter, les effets des inondations régulières dont sa propriété faisait l'objet ; que la cour a donc entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en estimant que M. A n'avait commis aucune faute ayant concouru à l'étendue des dommages ; que, dès lors, la COMMUNE D'ARHANSUS est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur le pourvoi incident présenté pour M. A : Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il limite à 1 800 euros le montant de la réparation que la commune est condamnée à lui verser ; que, par la présente décision, le Conseil d'Etat annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de M. A présentées devant le juge de cassation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ARHANSUS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées pour M. A sont rejetées. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARHANSUS et à M. Pierre A. Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 31 août 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021242826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel