Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 6 novembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021242899
- Date
- 6 novembre 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE L'HOPITAL (Moselle), représentée par son maire ; la COMMUNE DE L'HOPITAL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2007 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal a annulé la décision par laquelle son maire a implicitement rejeté la demande de Mme A en tant qu'elle refuse à l'intéressée la nouvelle bonification indiciaire de 10 points à compter du 10 janvier 2004 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-711 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE L'HOPITAL et de Me Balat, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE L'HOPITAL et à Me Balat, avocat de Mme A ; Considérant qu'après avoir estimé, dans les motifs du jugement attaqué, que la COMMUNE DE L'HOPITAL avait illégalement refusé à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de son affectation au centre communal d'action sociale par décision du 30 décembre 2004, et après avoir jugé que l'intéressée avait droit à la bonification à compter du 1er janvier 2004 le tribunal administratif a, par l'article 1er du dispositif du même jugement, annulé la décision de refus opposée à l'intéressée à compter du 10 janvier 2004 ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'une contradiction à la fois dans ses motifs et entre les motifs et le dispositif ; que la COMMUNE DE L'HOPITAL est dès lors fondée à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la COMMUNE DE L'HOPITAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE L'HOPITAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 décembre 2008 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE L'HOPITAL et les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE L'HOPITAL et à Mme Sabine A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 6 novembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021242899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel