Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 4 novembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021242929
- Date
- 4 novembre 2009
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Occuli Edouard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral, applicable aux élections municipales : Le recours contre la décision du tribunal administratif (...) doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai (...) ; mais qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 811-5 et R. 421-7 du code de justice administrative que lorsqu'un appel est formé devant le Conseil d'Etat, par une personne résidant en Guadeloupe, d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre, le délai mentionné ci-dessus est augmenté d'un mois ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la protestation formée par M. A contre les opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) a été notifié à ce dernier le 11 octobre 2008 ; qu'il résulte des dispositions du code électoral et du code de justice administrative citées ci-dessus que M. A disposait d'un délai de deux mois pour relever appel de ce jugement ; que toutefois sa requête n'a été enregistrée au Conseil d'Etat que le 30 décembre 2008 ; que dès lors cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Occuli Edouard A, à M. Jean-Claude B, à M. Jean C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021242929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel