Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 21 décembre 2007
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021263002
- Date
- 21 décembre 2007
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE , enregistré le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de M. Eugène A, le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties, et déchargé M. A des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Dominique A et autres venant aux droits de M. Eugène A, décédé, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Les Hauts de Metz avait consenti, le 26 octobre 1972, un bail à construction à la SA Etlin et Fils portant sur un terrain nu, à charge pour la SA d'édifier un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux destiné à devenir gratuitement la propriété de la SCI en fin de bail ; que ce bail conclu pour une durée de treize ans à compter du 24 mai 1972, a été reconduit tacitement le 24 mai 1985 ; que, par un acte en date du 28 décembre 1990, la SCI a cédé le terrain à la SA pour un prix de 1 500 000F ; que l'administration fiscale a notifié à la SCI, le 23 décembre 1993, un redressement de 1 937 111 F au titre de l'exercice 1990, correspondant à la valeur des constructions réalisées par la SA, regardées comme transférées à la SCI ; que, tirant les conséquences de ce redressement sur les associés de la SCI, l'administration a notifié, le même jour, un redressement à M. A au titre de ses revenus fonciers pour l'année 1990, à hauteur des droits qu'il détenait dans la SCI ; Considérant que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, infirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 2002, a déchargé M. A des compléments d'impôt sur le revenu résultant du redressement analysé ci-dessus ; Considérant que, en vertu des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ; que, dans le cas de la vente par le bailleur au bénéfice du preneur du terrain faisant l'objet du bail à construction, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente ; que par suite, en jugeant que l'immeuble édifié par la SA Etlin et fils n'avait pu revenir dans le patrimoine de la SCI Les Hauts de Metz et être ainsi à l'origine d'un revenu imposable, au motif que le contrat de vente du 28 décembre 1990 avait eu pour effet, en application de l'article 1300 du code civil, la confusion en la personne de la SA Etlin et Fils, des qualités de bailleur et de preneur, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, l'arrêt du 24 novembre 2005 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'administration était fondée à imposer la SCI Les Hauts de Metz, et par voie de conséquence, M. A à hauteur des droits qu'il détenait dans cette société, à raison du revenu foncier correspondant à l'acquisition gratuite, lors de la vente du terrain d'assiette à la SA Etlin et Fils qui en était jusque-là locataire, de l'immeuble réalisé par cette société ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 juin 2002, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1990 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 24 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Dominique A, Mme Sophie A et Mlle Marie-Hélène A, venant aux droits de M. Eugène A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2007
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021263002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel