Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 4 décembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021385688
- Date
- 4 décembre 2009
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, élisant domicile chez M. Mohammed ... ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa nouvelle demande d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Mohamed A, - les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Mohamed A ; Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser ; qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que M. A a déposé le 15 novembre 2006 une note en délibéré que la décision de la commission n'a pas visée ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 1er décembre 2006 de la Commission des recours des réfugiés est annulée. Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021385688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel