Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 11 décembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021468371
- Date
- 11 décembre 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Narine A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 octobre 2007 de l'ambassadeur de France en Arménie lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer dans un délai de quinze jours sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle A, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public, - la parole ayant à nouveau été donnée à SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle A ; Considérant que la requête de Mlle A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet par la commission de son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Erevan (Arménie) du 4 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; Considérant que la circonstance que Mlle A n'aurait pas comparu personnellement afin d'exposer oralement les motifs de sa demande alors qu'aucun texte, non plus qu'aucun principe général, n'impose la comparution personnelle du demandeur d'un visa de long séjour en vue d'exposer les motifs de sa demande devant les autorités consulaires ou la commission de recours contre les décisions de refus de visa est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'eu égard aux diplômes et à l'expérience professionnelle acquis en Arménie de Mlle A et à la nature de la formation souhaitée en France, Mlle A n'avait pas un projet d'études précis et sérieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Narine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 décembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021468371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel