Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021497560
- Date
- 17 décembre 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins siégeant en formation restreinte a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ; 2°) de lui verser en réparation des préjudices subis la somme de 6 120 000 à 7 650 000 euros sans tenir compte du préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le conseil national de l'ordre des médecins : Considérant que les conclusions par lesquelles M. A demande au Conseil d'Etat de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser en réparation des préjudices subis la somme de 6 120 000 à 7 650 000 euros ont le caractère de conclusions de plein contentieux ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour le requérant d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, notifiée le 20 janvier 2009, et de régulariser ainsi ces conclusions, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin..., s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription... / Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau... peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin... ou par le conseil départemental... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 juillet 2007, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'inscription au tableau présentée par M. A ; que, sur recours de celui-ci, le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine a également rejeté cette demande par décision du 8 novembre 2007 ; que, sur recours de l'intéressé, le conseil national de l'ordre des médecins a, à son tour, rejeté cette demande par la décision en cause du 30 janvier 2008 ; Considérant que la décision du conseil national de l'ordre des médecins s'étant substituée à la décision du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine, les moyens soulevés par M. A à l'encontre de cette dernière décision sont inopérants ; Considérant que, si M. A soutient que la décision du conseil national de l'ordre des médecins ne lui a pas été notifiée dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 4112-4 du code de la santé publique, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ; Considérant que, si l'article R. 4112-2 du code de la santé publique dispose qu' aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications , la circonstance que le conseil national de l'ordre n'ait pas fait droit aux demandes de renvoi de séance présentées par M. A n'est pas de nature à établir qu'il aurait été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, qu'il a produites, et que, s'il a indiqué que son avocat ne serait pas en mesure de se déplacer, il était lui-même présent lors de la séance du 30 janvier 2008, à laquelle il a assisté et au cours de laquelle il a pu à plusieurs reprises prendre la parole ; Considérant qu'une décision des instances compétentes de l'ordre des médecins relative à l'inscription au tableau n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que de celles de l'article 14§1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le président du conseil de l'ordre exerce lui-même les fonctions de rapporteur de la demande d'inscription au tableau ni ne prévoit que le rapport écrit que celui-ci rédige serait communiqué à l'intéressé ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la décision du conseil national de l'ordre des médecins serait entachée de partialité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins aurait fondé sa décision sur une appréciation erronée des faits en relevant que le caractère dogmatique de sa position sur les vaccinations pour lesquelles il ne retient que leur risque potentiel conduit à considérer qu'il n'entend pas assurer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science au sens de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement au conseil national de l'ordre des médecins de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021497560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel