Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 30 décembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021630652
- Date
- 30 décembre 2009
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES. - EXONÉRATIONS - PREMIÈRE CESSION DE LOGEMENT LORSQUE LE CÉDANT N'EST PAS PROPRIÉTAIRE DE SA RÉSIDENCE PRINCIPALE (ANCIEN ART. 150 C, II DU CGI) - NOTION DE PREMIÈRE CESSION - CESSION INTERVENANT APRÈS UNE AUTRE RÉALISÉE PAR LA MÊME PERSONNE - EXCLUSION.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boutet, avocat de M. et Mme Bernard A, - les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. et Mme Bernard A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 2 septembre 1992, M. A a cédé un bien immobilier situé à Granville ; que n'ayant pas souscrit de déclaration de plus-value immobilière, l'administration lui a adressé une mise en demeure à laquelle l'intéressé a répondu en présentant une demande d'exonération sur le fondement du II de l'article 150 C du code général des impôts ; que l'administration a refusé le bénéfice de l'exonération demandée au motif que M. A avait déjà bénéficié de ces dispositions lors d'une première cession réalisée en mars 1991 et portant sur un bien situé à Colombes ; Considérant que selon le II de l'article 150 C du code général des impôts, alors en vigueur, est exonérée la plus-value réalisée lors de la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement ; qu'il résulte de cette disposition que, pour être regardée comme une première cession ouvrant droit au bénéfice de l'exonération, la cession d'un bien destiné à l'habitation, acquis ou achevé depuis plus de cinq ans et à la condition que le cédant ou son conjoint ne soit pas propriétaire de sa résidence principale, ne doit pas avoir été précédée de la cession d'un bien destiné à l'habitation détenu par la même personne ; que la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que le bien cédé en 1992 par M. A après son mariage était un bien propre de l'intéressé, comme l'avait été le bien cédé en 1991 avant ce mariage ; qu'en déduisant de ces constatations que la plus-value de cession litigieuse ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par le II de l'article 150 C au motif que cette opération n'était pas une première cession, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas faussement qualifié les faits ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 30 décembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021630652
Données disponibles
- Texte intégral