Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021630748
- Date
- 30 décembre 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El Habib A ... par le Groupement Solidarité des Travailleurs Migrants dont l'adresse est 8A, rue de la ceinture à Versailles (78000) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2007 du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision implicite confirmée par courrier du 16 mai 2008, par laquelle la commission a rejeté le recours de M. A, ressortissant de nationalité marocaine, dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 31 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour s'est substituée à cette dernière décision ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre la décision de la commission ; Sur la légalité externe : Considérant qu'en vertu du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le rejet de la demande de visa présentée par un ascendant de ressortissants français doit être motivée ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ; Sur la légalité interne : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que si M. A fait valoir qu'il est ascendant à charge d'un ressortissant français, cette qualité ne lui confère pas, par elle-même, le droit d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire Français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France s'est fondée sur le seul risque de détournement de l'objet du visa ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'elle aurait commise quant aux ressources du fils de M. A est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant que M. A avait déclaré, à l'appui de sa demande de visa de court séjour, être marié, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse était décédée depuis au moins l'année 1999 ; que, compte tenu des contradictions dont sont empreintes les déclarations de l'intéressé sur sa situation matrimoniale, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin qu'il n'est pas établi que les membres de la famille de M. A qui résident en France ne pourraient venir lui rendre visite au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie familiale normale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande de visa ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Habib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021630748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel