Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021630778
- Date
- 30 décembre 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. Alex A de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles auxquelles il a été assujetti ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a effectué, le 8 février 2007, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; que, l'intéressé a obtenu, le 16 mars 2007, une autorisation de travaux délivrée au nom de l'Etat par le maire de la commune de Saint-Hilaire (Allier) pour construire un abri télescopique destiné à couvrir la piscine de sa résidence secondaire ; que M. A a été assujetti à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ainsi qu'à la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles s'élevant globalement à 187 euros ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. A, prononcé la décharge des taxes susmentionnées ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1° De plein droit : / a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; / b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret. / Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur ; / 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme alors applicable : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 de ce même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / 1° (...) / c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ; / d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code précité dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'urbanisme, qu'elle consiste en la délivrance d'un permis de construire ou en une non opposition à une déclaration de travaux, constitue le fait générateur de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes ; que, par suite, en jugeant, pour exonérer M. A du paiement de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments, c'est-à-dire aux structures pérennes constituant des habitations ou des abris sans rechercher si la construction d'un abri destiné à couvrir une piscine n'était pas soumise à une autorisation de construire, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à M. Alex A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021630778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel