Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021630793
- Date
- 30 décembre 2009
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 décembre 2008, 27 février 2009 et 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric B, pour Mme Marie-Christine épouse B et pour M. François B, demeurant ... ; les CONSORTS B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant, en premier lieu, à ce que la commune d'Etables-sur-Mer soit déclarée responsable de l'accident dont a été victime M. Frédéric B le 24 juillet 1999, en deuxième lieu, à ce que soit annulé le jugement du 15 mars 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande de condamnation de la commune d'Etables-sur-Mer à verser une provision de 100 000 euros à M. Frédéric B et 15 000 euros à M. François B et Mme Marie-Christine épouse B et, en troisième lieu, à ce que soit annulée la décision du 28 juin 2004 du maire d'Etables-sur-Mer rejetant leur demande d'indemnisation et, enfin, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices dont souffre M. Frédéric B ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B et autres, de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Etables-sur-Mer et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Gadiou, Chevallier, avocat M. B et autres, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Etables-sur-Mer et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Frédéric B a été victime d'un accident grave à la suite d'un plongeon depuis une plate-forme flottante aménagée sur la plage des Gobelins par la commune d'Etables-sur-Mer (Côtes d'Armor) ; qu'à la suite de cet accident, M. Frédéric B, Mme Marie-Christine épouse B et M. François B, ensemble à titre principal, et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ont engagé une action en responsabilité contre la commune d'Etables-sur-Mer ; que les CONSORTS B et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Etables-sur-Mer au pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne : Considérant qu'en se bornant à analyser le comportement du jeune Frédéric B pour juger qu'il était seul directement à l'origine de son accident, et qu'il était de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité, sans rechercher si, comme le soutenaient les requérants devant elle, la commune avait commis une faute en ne prenant aucune mesure destinée à prévenir les risques auxquels les utilisateurs de la plate-forme de plongée pouvaient, dans certaines circonstances, être exposés, la cour a, en tout état de cause, entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer le versement aux CONSORTS B de la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de la somme que la caisse demande au titre de cet article ; qu'enfin ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des CONSORTS B et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne les sommes demandée par la commune ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 2 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : La commune d'Etables-sur-Mer versera une somme globale de 2 000 euros à M. Frédéric B, M. François B et Mme Marie-Christine épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et la commune d'Etables-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric B, à M. François B à Mme Marie-Christine épouse B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à la commune d'Etables-sur-Mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021630793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel