Conseil d'État · 3ème et 8ème sous-sections réunies — 30 décembre 2009
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021630835
- Date
- 30 décembre 2009
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Question juridique
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Solution
source officielle54-035-02-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. URGENCE. - PRÉSOMPTION - DEMANDE DE SUSPENSION D'UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU UN GROUPEMENT DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU ENTRE DEUX GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL, dont le siège est à l'hôtel de ville de Sallèles d'Aude (11590) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension des arrêtés du 20 mars 2009 par lesquels le préfet de l'Aude a, d'une part, modifié les statuts de la communauté de communes du canal du midi en Minervois et, d'autre part, modifié les compétences du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL ; 2°) statuant en référé, de suspendre les arrêtés du préfet de l'Aude du 20 mars 2009 modifiant les statuts de la communauté de communes du canal du midi en Minervois et les compétences du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par deux arrêtés du 20 mars 2009, le préfet de l'Aude a modifié, d'une part, les statuts de la communauté de communes du canal du midi en Minervois afin, notamment, d'étendre ses compétences au domaine de l'enfance et de la jeunesse et, d'autre part, les statuts du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL, pour réduire corrélativement les attributions de cet établissement ; que, par une ordonnance du 7 mai 2009, contre laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande du syndicat tendant à la suspension des arrêtés précités ; Considérant que, quand un arrêté préfectoral a pour objet de modifier la répartition des compétences entre une collectivité territoriale et un groupement de collectivités territoriales ou entre deux groupements de collectivités territoriales, la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 précité doit être regardée, en principe, eu égard à la nature de cette décision, comme remplie ; que, par suite, en relevant que l'urgence ne résultait pas (...) de la nature et de la portée des décisions attaquées , le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance du 7 mai 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'urgence à suspendre les arrêtés du 20 mars 2009 du préfet de l'Aude doit, en principe, être constatée ; que les circonstances alléguées en défense, tirées de ce que les personnels, locaux et contrats avaient déjà été transférés, de ce que les mesures contestées n'avait pas d'incidences financières, de ce que la continuité du service public n'était pas compromise et de ce qu'il s'agissait en l'espèce, pour le syndicat, d'une perte de compétences de plein droit ne sont pas de nature à écarter cette présomption ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL justifie de l'urgence de la suspension de l'exécution des arrêtés litigieux ; Considérant, en revanche, qu'aucun des moyens invoqués par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL, tirés de ce que les arrêtés litigieux auraient été pris par une autorité incompétente, de ce qu'ils méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 5214-2 du code général des collectivités territoriales, de ce qu'ils seraient entachés de détournement de procédure, de ce qu'ils ne respecteraient pas les statuts du syndicat et de ce que la délibération de la communauté de communes du canal du midi en Minervois du 23 octobre 2008 serait illégale, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL n'est pas fondé à demander la suspension des arrêtés du 20 mars 2009 du préfet de l'Aude ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 7 mai 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la communauté de communes du canal du midi en Minervois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème et 8ème sous-sections réunies
- Date
- 30 décembre 2009
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021630835
Données disponibles
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