Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 20 janvier 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021750728
- Date
- 20 janvier 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer sa carte professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de M. A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de M. A ; Considérant que, par une ordonnance du 7 avril 2009 du président du tribunal administratif de Paris, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi ont été rejetées ; qu'ainsi, et alors même que cette ordonnance serait frappée d'appel devant la cour administrative d'appel de Paris, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, le 20 mars 2009, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer cette carte, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 janvier 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021750728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel