Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 29 janvier 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021764732
- Date
- 29 janvier 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 7 octobre 2004 portant naturalisation de sa mère en ce qu'il ne la mentionne pas ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 22-1 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret du 7 octobre 2004 accordant à Mme Lydia B la nationalité française, sa fille, Mlle Valérie A, née le 2 avril 1986, était majeure ; qu'ainsi, le Gouvernement ne pouvait légalement accorder à celle-ci la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; que si Mlle A fait valoir qu'elle réside depuis 1993 sur le territoire français, où elle a établi le centre de ses intérêts, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, s'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-15 du code civil, Mlle A n'est, en revanche, pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de modifier le décret du 7 octobre 2004 portant naturalisation de sa mère en ce qu'il ne la mentionne pas ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 janvier 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021764732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel