Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 17 février 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021852510
- Date
- 17 février 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2008 et 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Rabha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juin 2008 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juin 2008 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France, au motif que sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; Considérant que, si Mme A était recevable, lors de l'introduction de son recours le 10 décembre 2008, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission, née du silence gardé par celle-ci pendant plus de deux mois après le recours présenté par elle contre la décision du consul général de France à Fès, le 7 août 2008, la décision de rejet explicite de la commission, intervenue le 16 juillet 2009, en cours d'instruction, s'y est substituée depuis cette date ; que les conclusions de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité auprès du consul général de France à Fès un visa d'entrée sur le territoire français et de court séjour qui lui a été refusé par une décision en date du 30 juin 2008 ; que saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est estimée à tort saisie d'un recours contre le refus d'un visa de long séjour et l'a rejeté au regard de la réglementation applicable à cette catégorie de visa ; qu'ainsi que l'admet le ministre en défense, moyen repris par la requérante dans sa réplique, le commission a donc fait reposer sa décision sur une erreur de fait ; qu'il en résulte que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 16 juillet 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 février 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021852510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel