Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 17 février 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021852519
- Date
- 17 février 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ACOB, dont le siège est 39 avenue Aristide Briand à Montrouge (92120) ; l'ASSOCIATION ACOB demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2008 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire modifiant l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son préambule ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-1 et L. 512-5 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaitre, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; Considérant d'une part que l'arrêté attaqué, relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées, ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs que l'association requérante, l'Association pour le Développement de la Charpente et l'Ossature de Béton, qui représente les intérêts des sociétés françaises désireuses d'assurer le développement des charpentes en béton, tire de ses statuts mission de défendre ; que, d'autre part, à supposer que cet arrêté puisse avoir des répercussions, en autorisant la réalisation de charpentes d'entrepôts en bois lamellé-collé, sur les parts de marchés des adhérents de l'association et, par voie de conséquence, indirectement sur leur chiffre d'affaires, le préjudice qui en résulterait ne serait pas suffisamment direct et certain pour rendre l'ASSOCIATION ACOB recevable à demander l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi, la requête de l'ASSOCIATION ACOB ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ACOB est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ACOB et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 février 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021852519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel