Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 26 février 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021880326
- Date
- 26 février 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 21 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 octobre 2006 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille prononçant un non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2002 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant leur demande d'aide sociale à l'enfance ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2006 et de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; Considérant que dans l'hypothèse où le juge du premier degré décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a été saisi par suite de la disparition de l'objet de cette dernière, l'intérêt à relever appel d'un tel jugement doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l'instance ; que si la partie ayant elle-même conclu en cours d'instance à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande est sans intérêt à contester un tel jugement, il en va différemment pour la partie qui n'a pas présenté de conclusions en ce sens ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, l'appel formé par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE contre l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2002 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant leur demande d'aide sociale à l'enfance ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit donc être annulé ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 avril 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à M. et Mme A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 26 février 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021880326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel