Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 22 février 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021880335
- Date
- 22 février 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant à sa mère, Mme Saadia B, un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil européen ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 juin 2009, postérieure à l'introduction de sa requête, rejetant expressément son recours dirigé contre la décision du consul de France à Casablanca refusant à sa mère un visa d'entrée et de court séjour en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et de sa mère ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen), l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B justifierait de ressources stables lui permettant de disposer de moyens de subsistance suffisants au sens de ces dispositions ; que son fils ne justifie pas disposer de ressources lui permettant de prendre en charge son séjour en France ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en confirmant le refus de délivrance du visa sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 22 février 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021880335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel