Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 26 février 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000021880348
- Date
- 26 février 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 23 avril, 20 mai, 29 mai, 8 juin et 24 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Myriam B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence Alpes Côte-d'Azur Corse lui infligeant, sur la plainte de M. Eric A transmise par le conseil départemental de l'ordre des Bouches-du-Rhône qui s'y est associé, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant cinq mois dont quatre avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée pour M. Eric A ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme B et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mme B et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a conclu le 12 novembre 2001 avec Mme B un contrat de chirurgien-dentiste collaborateur ; que l'article 3 de ce contrat stipule que Mme B utilisera un poste dentaire techniquement aménagé, que les frais de fournitures incomberont à M. A tandis que les frais de traitement prothétique incomberont à Mme B et que l'article 7 stipule que Mme B versera mensuellement à M. A une quotité fixée à 40 % des honoraires qu'elle aura réalisés, que ces sommes ne donneront pas lieu à TVA, dès lors que la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts sera applicable et que, dans le cas contraire, les rétrocessions s'entendront TTC ; que, par une décision du 26 février 2009 contre laquelle Mme B se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir interprété la clause figurant à l'article 7 du contrat, a maintenu la sanction d'interdiction d'exercice de cinq mois dont quatre avec sursis prononcée en première instance contre elle, sur une plainte de M. A à laquelle le conseil départemental de l'ordre des Bouches-du-Rhône s'était associé, en qualifiant d'acte de nature à déconsidérer la profession le fait pour Mme B de n'avoir pas respecté la clause figurant à l'article 7 du contrat et d'avoir déduit du montant des honoraires sur lequel devait être calculé la fraction de 40 % due au docteur A , les sommes versées aux prothésistes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B soutenait notamment que l'interprétation que faisait M. A de la notion d'honoraires mentionnée à l'article 7 du contrat conduisait à un très grave déséquilibre financier, en sa défaveur, dans les relations contractuelles liant les deux chirurgiens-dentistes et que telle ne pouvait avoir été la commune intention des parties ; que la chambre disciplinaire nationale a retenu l'interprétation de M. A sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à soutenir que la décision de la chambre disciplinaire nationale du 26 février 2009 est insuffisamment motivée et à en demander par suite l'annulation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme que demande M. A au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 26 février 2009 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Myriam B, à M. Eric A et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône. Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 février 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000021880348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel