Conseil d'État6ème et 1ère sous-sections réunies
Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 29 mars 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022057630
- Date
- 29 mars 2010
administratif
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source officielle55-03-06-07 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS NON ORGANISÉES EN ORDRES ET NE S'EXERÇANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. EXPERTS. - EXPERT AUTOMOBILE (ART. L. 326-6 DU CODE DE LA ROUTE) - INCOMPATIBILITÉS - INTERPRÉTATION STRICTE [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2008 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a radié de la liste annuelle des experts en automobile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur, - les observations de Me Hemery, avocat de M. A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 326-6 du code de la route : Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : /1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; /2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; /3° L'exercice de la profession d'assureur ; /4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance ; que l'article R. 326-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10 , lequel renvoie aux dispositions de l'article L. 326-6, et qu'elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer (....) sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations. ; Considérant que M. A, inscrit depuis mars 2003 sur la liste nationale des experts en automobile, a été averti en 2006 par le président de la commission nationale des experts en automobile que sa situation de salarié de la société Auto 44, laquelle a pour activité le garage, la vente, la réparation et la location de véhicules automobiles, était incompatible, eu égard aux dispositions du code de la route citées ci-dessus, avec la profession d'expert en automobile ; qu'après avoir démissionné le 31 juillet 2006 de cette société, M. A a été nommé, le 2 août de la même année, gérant de la société Atlantique Expertise Auto, dont l'objet social est uniquement l'activité d'expert en automobile ; que toutefois, en raison des liens existant entre cette société et la société Sepamat, M. A a été suspendu, puis radié de la liste des experts en automobile par la décision attaquée du 9 juin 2008 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il est constant que M. A ne détient aucune charge d'officier public ou ministériel et n'exerce ni la profession d'assureur ni aucune activité touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; qu'il n'est pas soutenu qu'il ait accompli des actes de nature à porter atteinte à son indépendance ; que, dans ces conditions, M. A ne correspondait à aucun des cas d'incompatibilité avec l'exercice de la profession d'expert en automobile limitativement prévus par l'article L. 326-6 du code de la route ; que, par suite, la décision de la commission nationale des experts en automobile du 8 juin 2008 est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission nationale des experts en automobile du 8 juin 2008 est annulée. Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à M. A. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 29 mars 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022057630
Données disponibles
- Texte intégral