Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 21 mai 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022330408
- Date
- 21 mai 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zohra A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours de prendre une décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile que les décisions de refus de visa sont motivées lorsque le visa est refusé à un ascendant de ressortissants français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé la communication des motifs du refus implicitement opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande en date du 6 mai 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'avoir été motivée ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 mai 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022330408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel