Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 9 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022364535
- Date
- 9 juin 2010
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source officielle135-02-03-02-02-02-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ATTRIBUTIONS. POLICE. POLICE DE LA SÉCURITÉ. IMMEUBLES MENAÇANT RUINE. CONTENTIEUX. - POURVOI DIRIGÉ CONTRE UN JUGEMENT HOMOLOGUANT UN ARRÊTÉ MUNICIPAL DE PÉRIL ORDONNANT LA DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION - RÉALISATION DE TRAVAUX METTANT FIN AU PÉRIL AVANT L'INTRODUCTION DU POURVOI ET NE CONSTITUANT PAS L'EXÉCUTION DES MESURES PRESCRITES PAR LE MAIRE - IRRECEVABILITÉ [RJ1]. | 54-08-02-004-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DES POURVOIS. - ABSENCE - POURVOI DIRIGÉ CONTRE UN JUGEMENT HOMOLOGUANT UN ARRÊTÉ MUNICIPAL DE PÉRIL ORDONNANT LA DÉMOLITION D'UNE CONSTRUCTION - RÉALISATION DE TRAVAUX METTANT FIN AU PÉRIL AVANT L'INTRODUCTION DU POURVOI ET NE CONSTITUANT PAS L'EXÉCUTION DES MESURES PRESCRITES PAR LE MAIRE [RJ1].
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 23 mai 2007, enregistrée le 4 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A ; Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 3 octobre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 du tribunal administratif de Dijon confirmant l'arrêté de péril non imminent du 23 novembre 2004 du maire de Romanèche-Thorins en tant qu'il prescrit la démolition des immeubles situés sur les parcelles cadastrées F 151 et F 155 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Romanèche-Thorins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de Me Georges, avocat de Mme A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Romanèche-Thorins, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de Mme A et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Romanèche-Thorins ; Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2004, le maire de Romanèche-Thorins a déclaré en état de péril plusieurs immeubles appartenant à Mme A et ordonné la démolition de constructions situées sur les parcelles cadastrées F 151 et F 155 et la réparation d'autres constructions ; que, par jugement du 9 juin 2005, le tribunal administratif de Dijon a homologué l'arrêté dans toutes ses dispositions, en rejetant les conclusions de la propriétaire tendant à ce que des travaux de réparation soient substitués aux démolitions prescrites par le maire ; que le pourvoi de Mme A tend à l'annulation du jugement en tant qu'il homologue les mesures de démolition ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces produites par Mme A devant le Conseil d'Etat que, dès avant l'introduction du pourvoi, des réparations réalisées sur les bâtiments dont le maire avait ordonné la démolition ont mis fin au péril ; qu'en raison de ces travaux, qui ne peuvent être regardés comme l'exécution des mesures prescrites par le maire et homologuées par le tribunal administratif, l'arrêté du 23 novembre 2004 et le jugement du 9 juin 2005 ne peuvent désormais ni fournir une base légale à l'exécution d'office de travaux de démolition, ni produire aucun autre effet juridique ; que, dès lors, le pourvoi tendant à l'annulation du jugement était, dès la date de sa présentation, dépourvu d'objet ; qu'il est, par suite, irrecevable et doit être rejeté pour ce motif ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de Romanèche-Thorins, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les frais exposés par la commune ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Romanèche-Thorins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A et à la commune de Romanèche-Thorins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022364535
Données disponibles
- Texte intégral