Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 8 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022364572
- Date
- 8 juin 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 7 mai 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2008, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat la requête enregistrée le 28 février 2008, présentée par Mme Boussdia A, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon, par laquelle Mme A demande à la juridiction administrative d'annuler la décision du trésorier-payeur général du 19 novembre 2007 opposant la prescription quadriennale à sa demande tendant au versement des arrérages de la pension du combattant dus à son conjoint décédé au titre de la période s'étendant de juillet 1980 à octobre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de versement des arrérages de la retraite du combattant dus à M. B, au titre de la période du 1er juillet 1980 à octobre 1993 a été présentée à l'administration pour la première fois le 5 mars 2007 par Mme SAI, sa veuve ; que si celle-ci invoque, à l'encontre de la prescription opposée par le ministre, le mauvais état de santé de son époux, cette circonstance ne saurait être regardée comme une cause de force majeure, de nature à empêcher le cours de la prescription au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision opposant la prescription à sa demande de versement des arrérages de pension dus à son époux décédé ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Boussdia A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 8 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022364572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel