Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 7 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022364576
- Date
- 7 juin 2010
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Question juridique
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Solution
source officielle38-01 LOGEMENT. RÈGLES DE CONSTRUCTION ET SÉCURITÉ DES IMMEUBLES. - ACCESSIBILITÉ DES IMMEUBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ART. R. 111-18 ET SUIVANTS DU CCH, DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET DU 17 MAI 2006) - EXIGENCES RELATIVES AUX INTERPHONES INSTALLÉS À L'ENTRÉE DES BÂTIMENTS (ARRÊTÉS D'APPLICATION DU 1ER AOÛT 2006) - TRANSMISSION D'IMAGES ET POSSIBILITÉ D'AMPLIFICATION DU SON - RÈGLES NE PRÉJUGEANT PAS DE LA NATURE DU DISPOSITIF TECHNIQUE DE TRANSMISSION ET DE RÉCEPTION. | 49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. SÉCURITÉ PUBLIQUE. POLICE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC. - RÈGLES DE CONSTRUCTION - ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ART. R. 111-18 ET SUIVANTS DU CCH, DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU DÉCRET DU 17 MAI 2006) - EXIGENCES RELATIVES AUX INTERPHONES INSTALLÉS À L'ENTRÉE DES BÂTIMENTS (ARRÊTÉS D'APPLICATION DU 1ER AOÛT 2006) - TRANSMISSION D'IMAGES - RÈGLES NE PRÉJUGEANT PAS DE LA NATURE DU DISPOSITIF TECHNIQUE DE TRANSMISSION ET DE RÉCEPTION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COGELEC, dont le siège est 1 rue de l'Industrie à Mortagne Sur Sèvre (85290) ; la SOCIETE COGELEC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables rejetant son recours gracieux tendant à l'abrogation des arrêtés interministériels du 1er août 2006 pris en application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7, R 111-19 à R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation et de la circulaire interministérielle 2007-53 du 30 novembre 2007 concernant les appareils d'interphonie de surveillance ainsi que d'annuler ces arrêtés et cette circulaire ; 2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; Considérant que M. A, nommé directeur général de l'action sociale par décret du 10 juillet 2003, avait compétence, conformément aux dispositions des articles 1 et 6 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, pour signer, au nom du ministre de la santé et des solidarités, chargé des personnes handicapées, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas eu compétence pour signer au nom de ce ministre les deux arrêtés contestés du 1er août 2006, fixant d'une part les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction et d'autre part les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ; Considérant que l'article 4 de l'arrêté fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction prévoit que : Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs. Les combinés sont équipés d'une boucle magnétique permettant l'amplification par une prothèse auditive et que l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création prévoit que : les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur ; que ces dispositions, qui fixent des exigences fonctionnelles consistant à acheminer l'image des visiteurs, captée à l'entrée des bâtiments concernés, jusqu'à l'intérieur de ces bâtiments, dans le but que l'accès des visiteurs puisse y être contrôlée, ne préjugent pas des techniques utilisées pour remplir ces exigences ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de prescrire des dispositifs techniques de préférence à d'autres pour relier l'entrée des bâtiments et l'écran de visualisation ou l'amplificateur de sons situés à l'intérieur et n'excluent pas un système de contrôle d'accès utilisant le réseau public de téléphonie ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le choix par les auteurs des arrêtés contestés des dispositions techniques retenues soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durable a refusé de procéder à l'abrogation des arrêtés interministériels du 1er août 2006 pris en application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7, R. 111-19 à R. 111-19-6 du code de la construction, ni par voie de conséquence de la circulaire du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ; que par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SOCIETE COGELEC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COGELEC, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à la ministre de la santé et des sports .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 7 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022364576
Données disponibles
- Texte intégral