Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 18 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022364578
- Date
- 18 juin 2010
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES. - ARRÊTÉS MINISTÉRIELS - ARRÊTÉ FIXANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 200 QUATER DU CGI (RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000), LA LISTE DES GROS ÉQUIPEMENTS OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT SUR LE REVENU PRÉVU PAR CET ARTICLE À RAISON DE CERTAINES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE - DÉFINITION PAR RÉFÉRENCE AU CARACTÈRE INDIVIDUEL OU COLLECTIF DE L'IMMEUBLE - LÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1]. | 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RÉDUCTIONS D'IMPÔT. - CRÉDIT D'IMPÔT SUR LE REVENU À RAISON DE CERTAINES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE (ART. 200 QUATER DU CGI, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000) - HABILITATION DU MINISTRE DU BUDGET À FIXER PAR ARRÊTÉ LA LISTE DES GROS ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS - DÉFINITION PAR RÉFÉRENCE AU CARACTÈRE INDIVIDUEL OU COLLECTIF DE L'IMMEUBLE - LÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1]. | 19-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES. INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT. - CRÉDIT D'IMPÔT SUR LE REVENU À RAISON DE CERTAINES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE (ART. 200 QUATER DU CGI, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000) - HABILITATION DU MINISTRE DU BUDGET À FIXER PAR ARRÊTÉ LA LISTE DES GROS ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS - DÉFINITION PAR RÉFÉRENCE AU CARACTÈRE INDIVIDUEL OU COLLECTIF DE L'IMMEUBLE - LÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ1].
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 22 mai 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, majorée des intérêts de retard, à laquelle M. et Mme André A ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit sur les services à forte intensité de main d'oeuvre ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt ; qu'en vertu de l'article 18 bis de l'annexe IV au même code, créé par l'arrêté du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater, et dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) ; Considérant que le ministre chargé du budget tenait de l'article 200 quater du code général des impôts la compétence pour définir la liste des gros équipements de chauffage qui pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu ; qu'en jugeant qu'il n'était pas compétent pour déterminer les caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements sont installés, alors que la nature de l'immeuble où l'équipement est installé permet d'apprécier, au regard des besoins qu'il y satisfait, la taille de l'équipement et peut à ce titre être regardé comme un élément indissociable de la nature des équipements en cause, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le ministre chargé du budget était compétent pour exclure, par son arrêté du 17 février 2000, du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts les équipements de chauffage qui n'étaient pas installés dans des immeubles comportant plusieurs locaux ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, majorée des intérêts de retard, à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon et l'article 1er du jugement du 22 mai 2007 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, majorée des intérêts de retard, à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2002 est remise à leur charge. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme André A.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 18 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022364578
Données disponibles
- Texte intégral