Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 18 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022364616
- Date
- 18 juin 2010
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-05-025 PROCÉDURE. INCIDENTS. RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME. - JUGE D'APPEL SAISI D'UNE DEMANDE DE DESSAISISSEMENT DES PREMIERS JUGES - JUGE DEVANT, EN L'ABSENCE D'AUTRE JURIDICTION DE MÊME NIVEAU, STATUER LUI-MÊME EN TANT QUE JUGE DE PREMIER RESSORT S'IL IDENTIFIE UNE CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME [RJ1]. | 55-01-02-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES. QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL. ORDRE DES PHARMACIENS. - CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CONSEIL NATIONAL SAISIE D'UNE DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME - OBLIGATION, EN L'ABSENCE D'AUTRE JURIDICTION DE MÊME NIVEAU QUE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G, DE STATUER ELLE-MÊME EN TANT QUE JUGE DE PREMIER RESSORT SI ELLE IDENTIFIE UNE CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME [RJ1].
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA BIOPAJ, dont le siège est 25 avenue Georges Clémenceau à Valenciennes (59300), M. Philippe A, demeurant ..., M. Pascal B, demeurant ..., M. Olivier C, demeurant ..., Mme Sabine D, demeurant ... ; la SELAFA BIOPAJ et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2009 par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire les concernant devant une autre juridiction que la chambre de discipline du conseil central de la Section G ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 9 juin 2010 présentées pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2010 présentée pour la SELAFA BIOPAJ, MM. A, B, C et Mme D ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SELAFA BIOPAJ et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, faisant l'objet de poursuites devant la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, la SELAFA BIOPAJ ainsi que MM. A, B, C et Mme D, pharmaciens biologistes directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, ont demandé à la chambre de discipline du Conseil national de cet ordre professionnel d'ordonner que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national, statuant sur le fondement de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, seule compétente pour connaître en premier ressort des poursuites disciplinaires contre les pharmaciens biologistes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4232-1 et L. 4234-4 du code de la santé publique que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens biologistes exerçant dans des laboratoires de biologie médicale, à l'exception de ceux qui exercent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ressortissent, en premier ressort, à la compétence de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4234-7, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est compétente pour connaître des mêmes poursuites en cas d'appel ; Considérant qu'un pharmacien biologiste poursuivi devant la chambre de discipline du conseil central de la section G est recevable à demander que cette juridiction soit dessaisie si, pour des causes dont il lui appartient de justifier, elle est suspecte de partialité ; qu'une telle demande doit être portée devant la chambre de discipline du Conseil national, à laquelle il appartient de se prononcer sur son bien-fondé et, si elle reconnaît l'existence d'une cause de suspicion légitime, en l'absence de juridiction de même niveau devant laquelle l'affaire pourrait être renvoyée, d'y statuer elle-même en premier et dernier ressort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête en suspicion légitime de la SELAFA BIOPAJ, de MM. A, B, C et de Mme D au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de son ordonnance ; Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 23 mars 2009 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAFA BIOPAJ, à M. Philippe A, à M. Pascal B, à M. Olivier C, à Mme Sabine D et au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022364616
Données disponibles
- Texte intégral