Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 9 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022364675
- Date
- 9 juin 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 novembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 novembre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Martragny (Calvados) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers municipaux : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ; Considérant que la protestation formée par M. B contre le premier tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune de Martragny (Calvados) le 8 novembre 2009, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 16 novembre 2009, soit postérieurement à la date du 13 novembre à dix-huit heures marquant l'expiration du délai résultant de l'application des dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral ; que, si le requérant fait valoir que sa protestation a été déposée au bureau de poste le 12 novembre 2009, soit avant l'échéance précitée, cet envoi n'a pas été effectué, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti ; que, s'il soutient, en outre, avoir avisé le bureau des élections et le secrétariat général de la préfecture du Calvados des irrégularités qu'il avait cru constater lors du premier tour des élections par un courrier envoyé le 12 novembre 2009 et enregistré par les services de cette préfecture le 13 novembre suivant, soit dans le délai imparti par l'article R. 119 du code électoral précité, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas pour effet de régulariser l'envoi tardif de la protestation de M. B au tribunal administratif de Caen ; que le moyen tiré de ce que les prétendues irrégularités ont été consignées dans le procès-verbal des élections dressé le 15 novembre 2009 et dont il est allégué qu'aucun service n'aurait tenu compte, est inopérant dès lors que ce procès-verbal concerne le second tour des élections litigieuses ; que M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation comme tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice B, à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022364675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel