Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 25 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022413058
- Date
- 25 juin 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Karim A, domicilié ..., agissant au nom de M. Saïd A ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 avril 2006 du consul général de France à Alger refusant à son frère un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Karim A, - les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Karim A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rejoindre son frère, M. Karim B, ressortissant français, qui exerce sur lui l'autorité parentale en vertu d'un acte de recueil légal dit de Kafala ; que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, en premier lieu, sur l'insuffisance de ses ressources pour financer son séjour en France, en deuxième lieu, sur l'absence de prise en charge par son frère et sur l'absence de caractère établi des ressources de celui-ci et, en troisième lieu, sur la circonstance que la demande de l'intéressé présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : / 1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français (...) ; qu'il résulte de la combinaison des 1° et 2° de ces dispositions que les membres de familles de ressortissants français, qui sont spécialement visés par le 2°, n'entrent pas dans le champ d'application du 1°, qui ne s'applique par conséquent qu'aux membres de la famille de ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France ; qu'il suit de là que l'intéressé, frère d'un ressortissant français, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 pour soutenir que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa aurait dû être motivée ; qu'au surplus, la seule circonstance qu'il ait été confié à son frère par un acte de Kafala du 2 août 2004 ne suffit pas à le faire regarder comme relevant du champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-2 dont il ne pouvait davantage se prévaloir ; Sur la légalité interne : Considérant que M. A, mineur lors de la demande de visa, était alors scolarisé en Algérie où il a toujours vécu avec ses deux parents ; que la circonstance que ceux-ci se rendent fréquemment en France et aient décidé de le remettre sous l'autorité légale de son frère, qui est de nationalité française, ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée comme méconnaissant son droit à une vie familiale normale ou ses intérêts en tant qu'enfant protégés par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A, à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022413058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel