Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 23 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022413085
- Date
- 23 juin 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et les nouveaux mémoires, enregistrés les 9 mars, 17 et 22 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SAUV'ARCHIVES, dont le siège est 13 rue Jean Larrivé à Lyon (69003), représentée par son gérant ; la SOCIETE SAUV'ARCHIVES demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage pris en application de l'article L 310-2 du code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce et notamment son article L. 310-2 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'un recours en appréciation de la légalité d'un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire prononçant un sursis à statuer et renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée, selon la juridiction judiciaire saisie, la solution du litige dont cette dernière a à connaître ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a directement saisi le Conseil d'Etat d'un recours en appréciation de légalité sans intervention préalable d'une décision juridictionnelle de renvoi ; que, dès lors, ses conclusions tendant l'appréciation de la légalité du décret du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage pris en application de l'article L. 310-2 du code de commerce doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été publié le 9 janvier 2009 au Journal officiel de la République française ; que si, par un mémoire en réplique, la société requérante a présenté des conclusions tendant à l'annulation du décret du 7 janvier 2009, cette demande nouvelle n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 10 août 2009 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société SAUV'ARCHIVES doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SOCIETE SAUV' ARCHIVES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAUV'ARCHIVES, au Premier ministre et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022413085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel