Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 23 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022413104
- Date
- 23 juin 2010
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 3 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Emile A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 17 mars 2005 lui refusant le bénéfice de toute aide compensatoire à la surface au titre des compartiments céréales, oléagineux et gel pour ses terres situées dans les départements de l'Indre, du Cher et du Loir-et-Cher au titre de l'année 2002 et lui infligeant une pénalité financière à prélever sur les aides relatives aux campagnes 2003, 2004 et 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 2419/2001 du 11décembre 2001 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. A ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à la requête de M. Emile A en annulant la décision du 17 mars 2005 par laquelle le préfet de l'Indre lui a, d'une part, refusé le bénéfice de toute aide compensatoire à la surface au titre des compartiments céréales, oléagineux et gel pour ses terres situées dans les départements de l'Indre, du Cher et du Loir-et-Cher, au titre de l'année 2002 et, d'autre part, infligé une pénalité financière à prélever sur les aides relatives aux campagnes 2003, 2004 et 2005 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'en estimant que la motivation de la décision du préfet de l'Indre du 17 mars 2005 n'était pas suffisamment motivée faute de mettre en évidence l'intention manifeste de M. A de se soustraire aux règles communautaires conditionnant l'allocation des aides compensatoires , alors que cette décision comporte une citation des dispositions du règlement communautaire dont elle fait application, une énumération précise et complète des faits reprochés à cet agriculteur, à savoir les écarts entre les surfaces déclarées et les surfaces constatées après contrôle selon les parcelles et les types de culture, ainsi qu'une appréciation circonstanciée de son comportement eu égard à l'importance des écarts et de la répétition des anomalies dans le temps, la cour a dénaturé le contenu de la décision préfectorale ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 janvier 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Emile A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022413104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel