Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 21 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022413125
- Date
- 21 juin 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amara A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 mai 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son enfant, Alpha A, au titre d'enfant de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant que, par décision du 5 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Conakry a accordé au jeune Alpha A le visa sollicité ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022413125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel