Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 21 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022413138
- Date
- 21 juin 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 28 avril 2008 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à des fins touristiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entre dans l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles un refus de visa doit être motivé en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du c) du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger souhaitant séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été assujetti en Tunisie, en 2005, 2006 et 2007, au régime forfaitaire d'impôt sur le revenu applicable aux commerçants en raison du montant particulièrement modeste de ses revenus et qui ne saurait utilement se prévaloir du versement par les autorités tunisiennes de l'allocation dite touristique, qui ne présente pas le caractère d'une ressource stable, ne justifie pas disposer de ressources personnelles ou d'une prise en charge suffisantes pour assurer son séjour en France et son retour dans le pays d'origine ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour envisagé, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement ; Considérant que les autres éléments de sa situation personnelle invoqués par M. A sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de, l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022413138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel