Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 28 juin 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022446149
- Date
- 28 juin 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis A et Mme Xiangyan B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2008 par laquelle l'ambassadeur de France en Chine a refusé de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa long séjour à Mme A, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2008 par laquelle l'ambassadeur de France en Chine a refusé de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que si les époux A étaient recevables, lors de l'introduction de leur recours, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours, née du silence gardé par celle-ci plus de deux mois après leur demande notifiée le 24 novembre 2008, la décision explicite de la commission des recours, intervenue le 4 juin 2009, en cours d'instruction, s'est, depuis cette date, substituée à toutes les autres ; que dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, pour justifier sa décision, la commission de recours a estimé que la requérante avait contracté mariage à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France ; que M. et Mme A se sont mariés le 28 juin 2008 à Paris, alors que Mme A se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis le retour de Mme A en Chine afin d'y solliciter un visa de long séjour en juillet 2008, les époux A attestent entretenir des relations régulières par courriers électroniques et par téléphone ; que M. A subvient aux besoins de son épouse ; qu'il s'est rendu en Chine à plusieurs reprises ; que plusieurs de ses proches attestent de la sincérité de leur union ; que, dans ces conditions, en se fondant sur le motif ci-dessus rappelé pour justifier sa décision, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé par Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 4 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A, à Mme Xiangyan B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 juin 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022446149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel