Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 23 juillet 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000022512954
- Date
- 23 juillet 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 20 avril 2004 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mme C et reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la résolution n° 302 (IV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 1949 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C, - les conclusions de Mme Delphine Hédary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C ; Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision du 14 mai 2008 de la Cour nationale du droit d'asile reconnaissant à M. C la qualité de réfugié ; que par la décision attaquée, la cour avait reconnu la même qualité à Mme C en sa seule qualité d'épouse de M. C, en application du principe de l'unité de famille ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 14 mai 2008 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme C, sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mme Fatma C. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 23 juillet 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000022512954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel