Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 10 novembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023038953
- Date
- 10 novembre 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B épouse A demeurant ... ; Mme Fatima A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son époux M. Mohammed C ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; Considérant que Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son époux M. Mohammed C ; que, toutefois, la décision du 25 mars 2010 par laquelle la commission a expressément rejeté le recours de Mme B épouse A s'est substituée à cette décision implicite ; que, par suite, la requête de Mme B épouse A doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a estimé que le mariage de M. C et de Mme B, ressortissante française, a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que M. C, ressortissant marocain, a épousé Mme B au Maroc le 24 décembre 2004 ; que leur mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 25 janvier 2007 ; que le ministre fait valoir que lors d'un entretien avec les autorités consulaires en date du 2 août 2005, la requérante, qui est handicapée et dont le taux d'incapacité est de 80 %, a déclaré que son besoin d'aide dû à son handicap était la principale motivation de son mariage et que les époux n'ont évoqué aucun projet commun relatif à leur avenir ; que la requérante ne justifie pas d'échanges épistolaires ou de contacts téléphoniques réguliers, depuis 2004, avec M. C ; que par une attestation en date de 2004, une tierce personne, reçue par les autorités consulaires, a déclaré être mariée sous seing privé depuis 2003 avec M. C avec lequel elle aurait eu un enfant ; que Mme B épouse A ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de relations suivies avec son époux ; qu'elle n'apporte ainsi aucune justification de nature à établir la sincérité de son intention matrimoniale, alors que celle-ci est contestée par l'administration sur la base d'un faisceau d'indices précis et concordants ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur le motif ci-dessus rappelé pour rejeter le recours de Mme B épouse A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023038953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel