Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 10 novembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023038972
- Date
- 10 novembre 2010
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source officielle17-05-01-01 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. COMPÉTENCE MATÉRIELLE. - LITIGE RELATIF À LA NOMINATION D'UN SOUS-DIRECTEUR D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ETAT [RJ1]. | 17-05-02-02 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMÉS PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. - EXCLUSION - LITIGE RELATIF À LA NOMINATION D'UN SOUS-DIRECTEUR D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ETAT [RJ1]. | 36-13-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. CONTENTIEUX DE L'ANNULATION. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - LITIGE RELATIF À LA NOMINATION D'UN SOUS-DIRECTEUR D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ETAT - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT (ART. R. 311-1 DU CJA) - EXCLUSION [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme H...C..., demeurant..., M. A...B..., demeurant ...et l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES C.G.T., dont le siège est 12, rue de Louvois à Paris (75002) ; MmeC..., M. B...et l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES C.G.T. demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions implicites du 11 mai 2010 par lesquelles le ministre de la culture et de la communication a rejeté les recours gracieux qu'ils ont formés à l'encontre des décisions portant nomination de Mme G... F...et de Mme E...D...aux emplois de sous-directeur des affaires financières et générales de la direction générale des patrimoines et de sous-directeur des affaires européennes et internationales (service des affaires juridiques et internationales) du secrétariat général du ministère, d'autre part, les actes, quelle que soit leur nature, permettant à Mme F... et à Mme D...d'exercer les fonctions de sous-directeur ; Vu les autres pièces du dossier ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ; Vu le décret n° 2010-64 du 22 février 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 22 février 2010 : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat " ; Considérant que, par deux décisions implicites nées le 11 mai 2010, le ministre de la culture et de la communication a rejeté les recours gracieux formés par Mme C...et M. B...d'une part et, par l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES C.G.T. d'autre part, à l'encontre des décisions portant nomination de Mme G...F...et de Mme E...D...aux emplois de sous-directeur des affaires financières et générales de la direction générale des patrimoines et de sous-directeur des affaires européennes et internationales (service des affaires juridiques et internationales) du secrétariat général, tels que régis par le décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ; qu'un tel litige ne peut être regardé comme relatif ni à un recours contre un acte réglementaire du ministre de la culture et de la communication au sens de l'article R. 311-1 précité, ni au recrutement ou à la discipline des agents publics mentionnés au 3° de cet article ; que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative que le litige relève du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se situent les emplois pourvus ; que l'affaire doit, dès lors, lui être renvoyée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de l'affaire n° 341356 est renvoyé au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H...C..., à M. A...B..., à l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES C.G.T. et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 10 novembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023038972
Données disponibles
- Texte intégral