Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 19 novembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023110022
- Date
- 19 novembre 2010
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002216 du 2 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nice du 13 octobre 2009 suspendant le traitement de ce dernier jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ; Vu le décret du 16 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, soutient que le juge des référés a commis une erreur de droit en se livrant à une appréciation du caractère sérieux des moyens qui étaient soulevés devant lui à l'encontre de la décision du 13 octobre 2009 au vu de circonstances postérieures à cette date ; que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché sa décision d'erreur de fait en estimant qu'il n'y avait pas de service fait de la part de M. A à la date du 5 octobre 2009 était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension du traitement de ce dernier ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant, en réponse aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A, que son ordonnance impliquait nécessairement que soit repris depuis la date d'effet de la décision contestée, dans l'attente du jugement au fond, le versement du traitement de M. A ; Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, attaque en tant qu'elle a statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ; qu'en revanche, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle a statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE. Copie en sera adressée pour information à M. A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023110022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel