Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 24 novembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023141243
- Date
- 24 novembre 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 312049, le pourvoi enregistré le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Djemal B, demeurant Hôtel Le Progès, 18, rue Jemmapes à Thionville (57100) ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 565966 du 5 septembre 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard-Mayer de la somme de 1 500 euros, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite société renonçant, dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Vu 2°), sous le 312050, le pourvoi, enregistré le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Naze A, épouse B, demeurant Hôtel Le Progès, 18, rue Jemmapes à Thionville (57100) ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 565965 du 5 septembre 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard-Mayer de la somme de 1 500 euros, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite société renonçant, dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et notamment son article 1er A 2 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. et Mme B, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. et Mme B ; Considérant que M. et Mme B, de nationalité géorgienne, d'origine kurde et de confession yézide, demandent l'annulation des décisions du 5 septembre 2006 par lesquelles la Commission des recours des réfugiés a refusé l'annulation des décisions du 7 décembre 2005, par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté les demandes présentées par eux le 22 novembre 2005 tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ; que ces pourvois présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. et Mme B avaient présenté à l'appui de leurs requêtes devant la Commission des recours des réfugiés une convocation adressée par les autorités militaires à leur fils mineur afin qu'il satisfasse à ses obligations de service militaire ; que la pièce produite par les requérants consistait en une copie de l'original de cette convocation, au verso de laquelle se trouvait une traduction en français de ce document ; qu'en écartant cette pièce au seul motif qu'elle n'était pas traduite en français, la Commission des recours des réfugiés a dénaturé les pièces du dossier ; que M. et Mme B sont dès lors fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de ces articles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard-Mayer, avocat de M. et Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Coutard-Mayer de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les décisions n° 565965 et 565966 de la Commission des recours des réfugiés en date du 5 septembre 2006 sont annulées. Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Coutard-Mayer, une somme globale de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Djemal B à Mme Naze A épouse B, à la Cour nationale du droit d'asile et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 novembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023141243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel