Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 24 novembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023141280
- Date
- 24 novembre 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamza A, élisant domicile chez son avocat Me Mehdi Elmrini, dont le cabinet est 15, boulevard Clémenceau à Strasbourg (67000) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) du 8 janvier 2008 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 21 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de l'intéressé compte tenu du fait que, lors d'un précédent séjour en France, M. A a commis des infractions de détention de faux documents administratifs, obtention frauduleuse de documents administratifs et escroqueries, pour lesquelles il a été condamné en 2003 à quatre mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse de M. A est de nationalité française et vit en France ; que le fait que M. A soit le conjoint d'une ressortissante française a été l'un des motifs du jugement du 27 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Strasbourg réduisant de cinq à trois ans l'interdiction du territoire français dont l'intéressé faisait l'objet ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de visa opposé à M. A a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 21 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 novembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023141280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel