Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 24 novembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023141323
- Date
- 24 novembre 2010
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juillet 2008 du consul général de France à Yaoundé refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants, Pierrette C D et Crescence E D ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ; Considérant que Mme Chantal F G a épousé M. B, ressortissant français, en 2006 et s'est installée avec lui régulièrement en France ; qu'elle a déposé une demande de regroupement familial en faveur des deux enfants Crescence E D, née en 1991, et Pierrette C D, née en 1992, adoptés par son époux ; que le préfet de la Corrèze a fait droit à cette demande le 1er février 2008 ; que les enfants ont, en conséquence, déposé une demande de visa de long séjour auprès du consul général de France à Yaoundé qui leur a opposé un refus motivé par des soupçons de fraude à l'état-civil ; que, par la décision attaquée, la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus consulaire en se fondant sur l'absence de valeur probante de l'acte de naissance de Mme B et sur l'absence de caractère établi du lien de filiation entre la mère et ses enfants allégués ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance présenté par la requérante ne correspond pas à celui qui figure dans le registre de l'année 1969 de Ngoulemakong, où le consulat général de France à Yaoundé a fait procéder à des vérifications, un jugement du tribunal de première instance d'Ebolowa en date du 20 août 2008 a ordonné la reconstitution de l'acte de naissance de Mme F G ; qu'en tout état de cause, la circonstance que cet acte de naissance comporterait une incertitude sur la date de naissance de Mme B est sans incidence sur l'authenticité des actes de naissance de Pierrette C D et Crescence E D, qui n'ont aucun caractère apocryphe ; que, dans ces conditions, en estimant que les documents produits par Mme B n'établissaient pas la filiation de ces deux enfants, la commission de recours a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 octobre 2009 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 novembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023141323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel