Conseil d'État · 2ème et 7ème sous-sections réunies — 1 décembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023162739
- Date
- 1 décembre 2010
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source officielle01-09-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DISPARITION DE L'ACTE. RETRAIT. - RETRAIT, POUR UN ENFANT MINEUR, DE L'EFFET COLLECTIF ATTACHÉ À L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR UN DE SES PARENTS - APPLICABILITÉ DE LA PROCÉDURE RELATIVE AU RETRAIT DES DÉCRETS DE NATURALISATION (ART. 27-2 DU CODE CIVIL, ART. 59 DU DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 1993) - EXISTENCE. | 26-01-01-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. NATIONALITÉ. ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ. ACQUISITION PAR DÉCLARATION DE NATIONALITÉ. - DÉCRET RAPPORTANT L'EFFET COLLECTIF LIÉ À L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR UNE PERSONNE LORSQU'ELLE EST PARENT D'UN MINEUR - 1) APPLICABILITÉ DE LA PROCÉDURE RELATIVE AU RETRAIT DES DÉCRETS DE NATURALISATION (ART. 27-2 DU CODE CIVIL, ART. 59 DU DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 1993) - EXISTENCE - 2) INTÉRÊT POUR AGIR DU MINEUR - EXISTENCE [RJ1]. | 54-01-04-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT POUR AGIR. EXISTENCE D'UN INTÉRÊT. - DÉCRET RAPPORTANT L'EFFET COLLECTIF LIÉ À L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR UNE PERSONNE LORSQU'ELLE EST PARENT D'UN MINEUR - INTÉRÊT POUR AGIR DU MINEUR - EXISTENCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Assia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mars 2003 modifiant le décret du 24 janvier 2002 ayant accordé la nationalité française à sa mère, Mme Mina B, en tant qu'il rapporte l'effet collectif attaché à la nationalité française de sa mère, dont elle avait bénéficié par le décret du 24 janvier 2002 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; Considérant qu'en application de cette disposition, le nom de Mme A, née le 10 mars 1987 à Casablanca (Maroc), a été mentionné dans le décret du 24 janvier 2002, publié au Journal officiel de la République française du 26 janvier suivant, accordant la nationalité française à sa mère, Mme Mina B ; que toutefois un décret du 26 mars 2003 a rapporté ce décret, en ce qu'il faisait bénéficier Mme A de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par sa mère, au motif qu'à la date du décret de naturalisation, elle ne résidait plus au domicile de sa mère mais au Maroc ; qu'eu égard à l'objet et à la portée d'un tel décret, par lequel Mme A a perdu la qualité de français que lui conférait directement, en application de l'article 22-1 du code civil, l'inscription de son nom sur le décret de naturalisation de sa mère, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire ne saurait soutenir que le décret attaqué par l'intéressée ne lui fait pas grief ; que par suite, sa fin de non recevoir ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ; que ces dispositions s'appliquent également au cas de retrait par décret, pour un enfant mineur, de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ; que sont, par suite, également applicables à ce cas de retrait, en vertu de l'article 62 du décret du 30 décembre 1993, les dispositions de l'article 59 de ce décret selon lesquelles doivent être notifiés à l'intéressé ou, le cas échéant, à son représentant légal en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait justifiant qu'il ait perdu la qualité de français. / A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française. / L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas reçu notification des motifs justifiant la perte de la qualité de français et qu'il n'est ni établi ni allégué qu'un avis informatif ait été, à défaut, publié ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le décret attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 27-2 du code civil et de l'article 59 du décret du 30 décembre 1993 et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander en conséquence l'annulation ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocat n'a, après sa désignation à ce titre, pas demandé que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il aurait réclamée à sa cliente si elle n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 ne peuvent être accueillies ; que la requérante n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au même titre par le ministre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du 26 mars 2003 est annulé en tant qu'il rapporte, pour Mme A, l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par sa mère en application du décret du 24 janvier 2002. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Assia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, les collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème sous-sections réunies
- Date
- 1 décembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023162739
Données disponibles
- Texte intégral