Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023248069
- Date
- 17 décembre 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Suder A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Suder A, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ; Considérant que la personne qui entend obtenir un nouvel examen par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ne peut y prétendre qu'en se fondant sur des faits nouveaux, soit postérieurs à la première décision ayant statué sur sa demande, soit dont elle n'avait alors pu faire état ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, pour fonder sa quatrième demande de réexamen de sa demande, M. A se fondait d'une part sur le fait qu'il aurait été condamné pénalement en 2006, et, d'autre part, que son épouse aurait été violée par des opposants politiques ; qu'en estimant que ces faits n'étaient que la conséquence de faits antérieurement allégués, alors qu'ils sont postérieurs aux décisions qui avaient antérieurement statué sur sa demande et de nature, s'ils étaient établis, à fonder une nouvelle appréciation de celle-ci et qu'ils constituent donc des faits nouveaux, la cour a fait une fausse application des dispositions régissant l'examen des demandes d'asile ; que, par suite, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 avril 2008 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 avril 2008 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Suder A et à l'Office français de protection des refugies et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023248069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel