Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 15 décembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023248146
- Date
- 15 décembre 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Orango A, élisant domicile chez M. Mmadi B, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France aux Comores a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France aux Comores de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; Considérant que Mme A ressortissante comorienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 par laquelle l'ambassadeur de France aux Comores a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ; Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, elle répond aux exigences de motivation de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que, pour confirmer le refus de visa opposé par l'ambassadeur de France aux Comores à Mme A, la commission de recours a estimé qu'elle avait épousé M. B, ressortissant français, dans le seul but de faciliter son installation en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante comorienne, est entrée en France en 1996 et s'y est maintenue irrégulièrement après l'expiration de son visa ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 28 juin 2006 par le préfet des Hauts-de-Seine et exécuté le 20 juillet 2006 ; que Mme A a épousé M. B aux Comores le 11 mars 2007 ; que leur mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil le 19 février 2008 ; que, toutefois, les intéressés ne démontrent pas avoir maintenu de relations téléphoniques ou épistolaires régulières depuis leur mariage ; qu'en effet, ils produisent seulement quelques cartes téléphoniques prépayées qui ne permettent pas d'identifier le destinataire des appels et une lettre adressée par Mme A à son époux le 28 juin 2009 ; qu'il ressort d'un procès verbal d'audition dressé le 28 avril 2008 que M. B a déclaré ne téléphoner à son épouse qu'une fois par mois et ne jamais lui avoir rendu visite depuis leur mariage ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a, dans sa décision du 9 juillet 2009, pas commis d'erreur d'appréciation et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Orango A et au ministre l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023248146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel