Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 17 décembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023248160
- Date
- 17 décembre 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 013148 du 18 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre l'ordre de mutation du 18 mai 2009 pris à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; Vu la circulaire du 11 avril 2008 relative à la gestion du personnel militaire de l'armée de terre pour 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Francis A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. Francis A ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Francis A, commissaire colonel de l'armée de terre, a été muté le 18 mai 2009 à Ollainville, alors qu'il était affecté jusque là comme chargé de mission défense économique auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest à Bordeaux ; que par une décision du 18 septembre 2009, le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours formé par M. A contre sa mutation ; que M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, fondée sur l'intérêt du service compte tenu du mouvement de réorganisation générale du commissariat général de l'armée de terre, ait été prise en considération de la personne de M. A ; que dès lors, l'intéressé n'avait pas à être mis à même de prendre connaissance de son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision contestée est illégale car contraire aux dispositions du préambule de la circulaire du 11 avril 2008 relative à la gestion du personnel militaire de l'armée de terre pour 2009, aux termes desquelles les services compétents de l'armée de terre doivent veiller à la stabilité du personnel afin de réduire le plus possible le volume de mutations avec changement de résidence autres que celles imposées ainsi qu'à la prise en considération des aspirations du personnel militaire sur le plan professionnel et, si possible, sur celui de la vie familiale , ces objectifs, en tout état de cause, ne font pas obstacle à ce qu'une mutation soit prise dans l'intérêt du service, indépendamment des aspirations de l'intéressé ; que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1-1 de cette circulaire relatives au déroulement général des travaux de mobilité, qui ne s'appliquent pas au cas des mobilités prises dans l'intérêt du service ; que de même, si le requérant invoque l'illégalité de la mutation contestée au regard des dispositions de l'article 3-1 relatives à la mobilité des officiers, celles-ci ne s'appliquent pas, comme en l'espèce, en cas de besoin particulier de gestion ; Considérant enfin, que si les supérieurs de M. A dans sa précédente affectation souhaitaient la prolongation de celle-ci, le commissariat général de l'armée de terre était engagé en 2009 dans une profonde réorganisation, qui a rendu nécessaire de très nombreuses mutations prises dans l'intérêt du service, concernant un tiers des officiers de ce service ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de cette réorganisation générale du commissariat général à l'armée de terre, la mutation de M. A ne peut être regardée comme une sanction déguisée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de la défense qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Francis A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023248160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel