Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 13 décembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023248206
- Date
- 13 décembre 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nisveta A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressée par décret du 30 novembre 2009 à son fils Yanis C ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A, épouse B, n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de son fils Yanis, intervenue le 2 novembre 2009, durant la procédure qu'elle avait engagée aux fins de sa naturalisation ; que si elle fait valoir qu'elle n'a pu informer l'administration qu'à compter de la notification de sa naturalisation, soit le 23 avril 2010, cette circonstance est sans influence sur la légalité du décret du 30 novembre 2009 ; qu'ainsi, Mme A, épouse B, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant à son enfant le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nisveta A, épouse B, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023248206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel